La compétence des notaires et l’efficacité économique d’une opération

Lorsque le notaire a connaissance des mobiles des parties il est : « tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques, de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller »

(Cass. com., 20 sept. 2017, nº 15-14.176, JCP N 2017, nº 40, act. 852).

Cependant cette obligation n’englobe pas une mission de contrôle de « l’opportunité économique » d’une opération.

Les fautes des notaires ne peuvent s’apprécier que dans le cadre de leurs compétences professionnelles

Un notaire n’est ni un courtier en assurance, ni un intermédiaire en opérations de banque, ni un professionnel du domaine économique ; ainsi, sauf mandat spécifique en ce sens ou donnée dont il aurait connaissance et qui serait « révélateur d’une difficulté », il n’est pas responsable de l’échec des données techniques et financières d’une opération.

Ainsi un notaire dont ce n’est pas le métier, ne saurait être tenu pour responsable de la mauvaise appréciation faite par des établissements bancaires des capacités de remboursement des emprunteurs. (Cass 1er civ 12 Mai 2011, N° 10-14.183).

De même, la vérification de l’opportunité économique d’une opération n’est pas de la compétence ou de la mission d’un notaire. (Cass 1er civ 4 Nov 2011, N° 10-19.942, JCP N 2011 N° 45)

En outre, la Cour de cassation a rappelé que les domaines de compétences du notaire et ses limites évidentes eu égard à la finalité de sa mission, ne peuvent qu’être incompatibles avec celles de juge de l’équilibre économique d’un contrat. (Cass 1er civ 2 juin 2004, N° 01-03.017, JCP 2005, N° 36, 1370

La cour de cassation rappelle régulièrement cette position :

« Le notaire, qui n’est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, n’était pas tenu d’informer l’acquéreur du risque d’échec du programme immobilier, qu’il ne pouvait suspecter au jour de la signature de la vente. » (Cass 1er civ 26 septembre 2019, N° 18-21.402, N° 18-21.403, N° 18-21.404, N0° 18-21.405, JCP N N° 41 du 11 octobre 2019, Actualités N° 797)

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